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Marchés publics en matière de défense nationale au Maroc
| PRATIQUE AFRIQUE, MAGHREB ET MOYEN-ORIENT, ENERGIE
Les marchés publics de défense au Maroc relèvent du Décret n° 2-22-431, tout en bénéficiant de dérogations importantes justifiées par des impératifs de confidentialité et de sécurité.
Ils offrent une plus grande souplesse procédurale (procédures négociées, conventions, appels d’offres sans seuil) et peuvent intégrer des clauses de compensation industrielle favorisant le développement local.
L’ensemble s’inscrit dans un cadre spécifique, notamment la loi n° 10-20, assurant un équilibre entre exigences stratégiques et encadrement réglementaire.
Les marchés publics en matière de défense au Maroc sont régis par le droit commun des marchés publics, encadré par le Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics, (« le Code des marchés publics ») qui a abrogé le régime précédent datant de 2013 avec cependant des adaptations.
Ces marchés peuvent déroger à certaines règles de principe pour offrir une plus grande souplesse dans les procédures de passation et de répondre aux exigences de secret et de confidentialité.
Ce type de marché peut donner lieu à des compensations industrielles telles que la fabrication ou l’assemblage d’équipements militaires sur le sol marocain qui seront soumis au régime d’encadrement de la Loi n°10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions.
Des procédures de passation modifiées
Le Code des marchés publics prévoit plusieurs dérogations spécifiques pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
Les principales sont de pouvoir procéder par convention de droit commun, par bons de commande, par une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence ou par appel d’offres simplifié ou international sans condition de seuil.
Les conventions de droit commun sont des conventions pour lesquelles l’État et le fournisseur ont toute liberté pour en définir les termes sans être tenu par les termes des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) éventuellement édictés par la règlementation marocaine. Ces conventions peuvent concerner les achats de véhicules et d’engins pour les besoins de la défense nationale ou la sécurité publique ou les prestations de transport, de formation ou d’expertise dans ces matières.
Viennent ensuite les bons de commande. Il s’agit normalement de fournitures ou de prestations de faible valeur dans le civil. Le Code des marchés publics fixe cette limite à 500 000 Dh. Ce Code laisse néanmoins plus de latitude pour l’Administration de la Défense Nationale pour fixer une limite plus élevée au cas par cas par personne habilitée par le Chef du Gouvernement. L’intérêt du bon de commande est de simplifier la contractualisation avec l’État car, là encore, les termes contractuels seront fixés dans le bon de commande et non dans un ensemble contractuel constitué d’un CCAG, d’un cahier des prescriptions spéciales (CPS) et d’un cahier des prescriptions communes (CPC). Les prestations qui peuvent être concernées sont notamment les prestations d’entretien et de réparation des installations et des logements militaires.
Pour les principales commandes de l’État en matière de défense nationale et de sécurité publique, celui-ci peut écarter les règles habituelles d’appel d’offres lorsque les nécessités exigent que les prestations commandées soient tenues confidentielles et secrètes. Ces marchés doivent avoir été, au préalable, autorisés, au cas par cas, par le Chef du gouvernement sur la base d’un rapport spécial établi par l’autorité compétente concernée. Dans une telle hypothèse, le marché sera négocié de gré à gré sans publicité. Le marché devra tout de même respecter les formes d’un marché public avec un CPS et un CCAG auquel il se réfère.
Cette forme n’est même plus nécessaire lorsque le marché négocié est passé pour des prestations qui intéressent non seulement la défense du territoire mais présentent aussi un caractère urgent. Dans cette hypothèse, le marché négocié peut être conclu par simple échange de lettres ou par une convention spéciale.
Enfin, l’Administration de la Défense Nationale n’est pas non plus tenue de respecter les seuils prévus pour le recours aux appels d’offres simplifiés et aux appels d’offres internationaux ou nationaux. Par conséquent, l’Administration de la défense nationale peut avoir recours à des appels d’offres simplifiés et à des appels d’offres internationaux quel que soit le montant du marché.
Il est prévu par ailleurs une multitude d’aménagements pour assurer la confidentialité et le secret de ce type de marchés telles que l’absence de séance publique d’ouverture des plis ou l’absence de publication du programme prévisionnel des besoins, de la liste des marchés, de l’avis d’appel à la concurrence etc.
Compensation industrielle
En matière de marchés de défense, le Code des marchés publics prévoit que les CPS relatifs aux grands projets concernant la défense peuvent faire l’objet de clauses de compensation industrielle sans contrepartie financière.
Ces compensations industrielles ont classiquement pour but de générer un investissement direct sur le territoire marocain, la création d’emplois, le transfert de compétence ou de technologies, la formation, l’achat ou l’intégration d’une composante locale dans la fabrication des équipements vendus aux Forces Armées Royales.
Cette compensation industrielle en matière de production d’armes et d’équipements de défense sera alors régie par la Loi n°10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions et par son décret d’application, le Décret n° 2-21-405.
La Loi n° 10-20 distingue entre trois catégories de matériels et équipements de défense et de sécurité :
- la catégorie A des « matériels, équipements, armes et munitions de défense » ;
- la catégorie B des « matériels, équipements, armes et munitions de sécurité » ;
- la catégorie C des « armes et munitions destinées à d’autres usages ».
En cas d’installation d’une unité de production ou d’assemblage d’équipements militaires au Maroc, son implantation et son exploitation sera subordonnée à l’octroi par l’Administration de la Défense Nationale d’une autorisation de fabrication et d’importation après avis d’une Commission nationale des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions.
Une telle autorisation suppose en principe que son titulaire soit une société de droit marocain dont le capital est majoritairement détenu par des Marocains sauf dérogation accordée par l’administration.
L’autorisation est assortie d’un cahier des charges fixant les obligations du titulaire, en particulier la traçabilité, le marquage, la sécurité, la sûreté, les contrôles d’accès, le recrutement du personnel, le stockage, la réforme et la destruction des matériels.
L’autorisation peut être retirée bien évidemment pour manquement du titulaire aux obligations dans le cahier des charges mais aussi « pour des raisons liées à l’ordre ou à la sécurité publics. »