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La fixation du régime des installations d’autoproduction destinées aux sites tertiaires et industriels
| PRATIQUE AFRIQUE, MAGHREB ET MOYEN-ORIENT, ENERGIE
Introduction
Longtemps, l’autoproduction d’énergie électrique au Maroc n’a été appréhendée que par un cadre fragmentaire, principalement issu de l’article 2 du Dahir n° 1-63-226 du 5 août 1963 portant création de l’Office national de l’électricité (« ONEE »), tel que modifié et complété,qui permettait déjà, sous conditions, certaines formes de production pour usage propre et, pour certains producteurs privés, l’accès au réseau dans un cadre conventionnel avec l’ONEE. Ce régime a toutefois été profondément refondu par le Dahir n° 1-23-21 du 10 février 2023 portant promulgation de la Loi n° 82-21 relative à l’autoproduction de l’énergie électrique (la « Loi n° 82-21 »), laquelle a entendu organiser l’activité d’autoproduction de l’énergie électrique « quelles que soient la source de production, la nature du réseau, le niveau de tension et la puissance de l’installation utilisée ». Les opérateurs demeuraient néanmoins dans l’attente desmodalités concrètes d’application de ce nouveau cadre. C’est précisément l’objet du Décret n°2-25-100 du 5 mars 2026 (le « Décret n° 2-25-100 »), qui fixe désormais les conditions etmodalités de réalisation et d’exploitation des installations d’autoproduction d’énergie électrique. Le nouveau régime marocain de l’autoproduction suppose de s’interroger sur la qualificationde l’auto-producteur et la maîtrise juridique de l’installation (I), le régime applicable enfonction de la puissance et du niveau de tension (II), les questions de raccordement, de capacitéd’accueil et l’étude technique sont centrales (III) ainsi que les conditions de cession du surplus,les règles relatives au comptage, de contributions d’usage du réseau et, à terme, au stockage (IV).
I. La qualification d’auto-producteur comme clef de voûte du dispositif
A. Une qualification à double composante : autoconsommation et maîtrise juridique de l’installation
En premier lieu, le régime ne peut être compris sans revenir à la définition de l’auto-producteur. La Loi n°82-21 le définit comme toute personne physique ou morale de droit public ou privé produisant de l’énergie électrique exclusivement pour son autoconsommation et qui est propriétaire de l’installation d’autoproduction ou jouit du droit d’en disposer (Loi n°82-21, art.2). Le texte cumule donc un élément fonctionnel - l’affectation de la production à l’autoconsommation - et un élément juridique - la propriété ou le droit de disposer de l’installation.
Le Décret n°2-25-100 confirme ce point. Dans le régime déclaratif hors réseau, la déclaration de réalisation doit être accompagnée d’un certificat de propriété de l’immeuble ou de tout document établissant le droit d’en disposer, ainsi que d’un engagement d’affecter la production exclusivement à ses propres besoins et de ne pas céder cette production à un tiers (Décret n°2- 25-100, art. 1). Au stade de l’exploitation, il exige un document établissant la propriété de l’installation d’autoproduction ou le droit d’en disposer (Décret n°2-25-100, art. 3). Cette exigence réapparaît encore pour l’exploitation des installations soumises à déclaration en BT (Décret n° 2-25-100, art. 9), pour celles relevant de l’accord de raccordement (Décret n° 2-25- 100, art. 15) et, par renvoi, pour celles relevant du régime d’autorisation (Décret n° 2-25-100, art. 21). Il en résulte que la maîtrise juridique de l’installation constitue l’un des critères opératoires d’accès au régime.
La référence, à l’article 2 de la Loi n° 82-21, au fait, pour l’auto-producteur, d’être propriétaire de l’installation d’autoproduction ou de « jouir du droit d’en disposer », appelle toutefois une précision d’interprétation.
On pourrait, à première lecture, être tenté de rattacher cette dernière formule au droit de disposer entendu au sens classique du droit des biens, tel qu’il résulte notamment de l’article 14 de la Loi n°39-08 relative au code des droits réels (le « Code des droits réels »), c’est-à-dire au pouvoir d’aliéner la chose. Une telle lecture paraît néanmoins difficilement conciliable avec l’économie même de la définition légale de l’auto-producteur. Si le « droit d’en disposer » devait être entendu comme le seul abusus, la qualification d’auto-producteur ne pourrait, hors le cas de la pleine propriété, bénéficier qu’au nu-propriétaire de l’installation. Or, le nupropriétaire, s’il conserve classiquement la faculté d’aliéner la chose, n’en a ni l’usage ni la jouissance, lesquels appartiennent à l’usufruitier. Il ne saurait, dans ces conditions, produire lui même de l’énergie électrique pour sa propre autoconsommation, une telle activité impliquant nécessairement l’usage de l’installation et la jouissance des utilités qu’elle procure. Dès lors, la combinaison, au sein de l’article 2 de la Loi n°82-21, de l’exigence tenant à la propriété de l’installation ou au droit d’en disposer, d’une part, et de l’exigence tenant à la production d’électricité pour sa propre autoconsommation, d’autre part, conduit à considérer que le législateur n’a vraisemblablement pas entendu viser le seul droit de disposition au sens strict de l’abusus. Selon cette lecture, le « droit d’en disposer » exigé par la Loi n°82-21 doit plutôt s’entendre comme un droit de jouissance juridiquement suffisant sur l’installation, permettant à l’intéressé d’en assurer effectivement l’exploitation pour les besoins de sa propre autoconsommation.
B. L’exigence d’un titre suffisant sur l’installation et ses incidences sur la structuration contractuelle
Pour les projets destinés aux sites tertiaires et industriels, l’intervention d’un tiers développeur, constructeur, mainteneur ou financeur n’est pas interdite en soi. En revanche, le bénéficiaire du régime d’autoproduction doit pouvoir justifier, conformément à l’article 2 de la Loi n° 82-21, qu’il est propriétaire de l’installation d’autoproduction ou qu’il jouit du droit d’en disposer. Le Décret n° 2-25-100 confirme cette exigence au stade de l’exploitation, en visant, selon les cas, un document établissant la propriété de l’installation ou le droit d’en disposer (Décret n° 2-25-100, art. 3, 9, 15 et 21).
Il convient toutefois de distinguer cette exigence des pièces requises au stade de la réalisation hors réseau. À ce stade, l’article 1er du Décret n°2-25-100 vise le titre de propriété du terrain sur lequel l’installation sera réalisée, ou tout autre document établissant le droit d’en disposer. En revanche, au stade de l’exploitation, tant la Loi n°82-21 que les articles 3, 9, 15 et 21 du Décret n°2-25-100 se concentrent sur la propriété de l’installation elle-même ou sur le droit exercé sur elle. Il en résulte que le décret paraît raisonner, lors de la réalisation, à partir de la maîtrise du site d’implantation, alors que la loi et les dispositions relatives à l’exploitation se focalisent sur la situation juridique de l’installation d’autoproduction elle-même.
A cet égard, le législateur n’a pu vouloir exiger, dans tous les cas, un droit de propriété sur les installations. Si tel avait été le sens de l’article 2 de la Loi n° 82-21, la référence distincte au fait, pour l’auto-producteur, de « jouir du droit d’en disposer » serait privée d’effet utile. De même, les articles 3, 9, 15 et 21 du Décret n° 2-25-100, qui admettent la justification soit de la propriété de l’installation, soit du droit d’en disposer, seraient réduits à une simple redite. Il faut donc comprendre que la Loi et le Décret n’imposent pas nécessairement une pleine propriété de l’installation, mais admettent qu’un autre titre juridique puisse suffire, dès lors qu’il permet à l’auto-producteur d’assurer l’exploitation de l’installation pour sa propre autoconsommation (Loi n°82-21, art. 2 ; Décret n°2-25-100, art. 3, 9, 15 et 21).
Dans cette logique, les montages locatifs ou de mise à disposition ne paraissent pas exclus par principe. Des schémas de type PLA, ou plus largement de location, paraissent ainsi pouvoir être envisagés, à condition que l’économie du contrat confère à l’auto-producteur une maîtrise juridique et opérationnelle suffisante sur l’installation, compatible avec la définition légale.
L’analyse doit, en conséquence, être menée au cas par cas, en tenant compte des prérogatives effectivement reconnues à l’exploitant sur l’ouvrage, de la qualification mobilière ou immobilière de celui-ci, des droits constitués sur le fonds support et, le cas échéant, des règles applicables au crédit-bail. (Loi n°82-21, art. 2 ; Décret n°2-25-100, art. 3, 9, 15 et 21.)
Lorsque l’installation est édifiée sur le fonds d’autrui ou présente un caractère immobilier, la sécurisation du montage peut en outre passer par la constitution d’un droit réel reconnu par le Code des droits réels, tel que le droit de superficie, le bail emphytéotique ou le droit de zina (Code des Droits Réels, art. 116, 117, 121, 122 et 131 à 133).
II. La structuration du régime d’autoproduction par les seuils de puissance et le niveau de tension
A. Une gradation normative entre déclaration, accord de raccordement et autorisation
En premier lieu, la Loi n°82-21 établit une gradation des régimes juridiques applicables à l’autoproduction, dont le Décret n°2-25-100 est venu préciser les seuils de déclenchement.
Sont ainsi soumises à déclaration les installations d’autoproduction raccordées à une installation d’autoconsommation non reliée au réseau électrique national, ainsi que les installations raccordées, ou destinées à être raccordées, au réseau basse tension (« BT ») lorsque leur puissance est inférieure à 11 kW.
Sont soumises au régime de l’accord de raccordement les installations d’une puissance égale ou supérieure à 11 kW sans excéder 5 MW, lorsqu’elles sont reliées à une installation d’autoconsommation raccordée ou destinée à être raccordée au réseau BT ou moyenne tension (« MT »).
Relèvent enfin du régime d’autorisation les installations d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW, lorsque l’installation d’autoconsommation est reliée ou destinée à être reliée au réseau MT, haute tension (« HT ») ou très haute tension (« THT ») (Loi n°82-21, art. 3 à 6 ; Décret n°2-25-100, art. 5, 11 et 18).
Pour les projets destinés aux sites tertiaires et industriels, cette gradation est décisive. Elle implique que la plupart des opérations de taille intermédiaire relèvent du régime de l’accord de raccordement, tandis que les projets les plus importants tombent sous le régime d’autorisation.
Elle implique aussi que la qualification du régime applicable ne peut être opérée à partir de chaque générateur pris isolément lorsque plusieurs unités sont implantées sur un même site : la Loi n°82-21 exige, dans cette hypothèse, l’addition des puissances nominales de l’ensemble des installations composant le site d’autoproduction (Loi n°82-21, art. 11).
La puissance juridiquement pertinente n’est donc pas nécessairement la puissance de chaque unité, mais celle de l’ensemble fonctionnel rattaché au même site d’autoconsommation.
B. L’incidence particulière des montages impliquant un accès au réseau
Cette première structuration appelle immédiatement une précision. Le droit de l’autoproduction ne se limite pas à l’hypothèse où l’installation d’autoproduction et l’installation d’autoconsommation sont connectées sans usage du réseau. La Loi n°82-21 prévoit aussi, sous conditions, un accès au réseau électrique national pour relier le site de production au site d’autoconsommation (Loi n°82-21, art. 7).
Ce droit d’accès suppose notamment une puissance nominale d’au moins 5 MW, l’accord du gestionnaire du réseau électrique national de transport (« GRT ») et, en cas d’accès au réseau MT, l’accord du gestionnaire du réseau de distribution (« GRD ») concerné, ainsi que l’engagement de conclure un contrat d’accès au réseau (Loi n°82-21, art. 7). Il en résulte qu’au delà des seuls seuils de puissance, la structuration juridique du projet dépend aussi de l’existence ou non d’un usage du réseau au sens de l’article 7 de la Loi n° 82-21.
La distinction est importante en pratique. Tant que le projet demeure dans une logique de proximité, le droit applicable s’articule essentiellement autour de la déclaration, de l’accord de raccordement ou de l’autorisation selon la puissance et le niveau de tension.
En revanche, dès lors que le projet emporte accès au réseau au sens de l’article 7, le régime de l’autoproduction se trouve directement articulé avec le droit d’accès aux réseaux et, partant, avec les spécifications techniques du Code du Réseau Electrique National de Transport (« CRENT ») ou des réseaux de distribution MT, comme le prévoit expressément l’article 27 du Décret n°2-25-100.
III. Le raccordement, la capacité d’accueil et l’étude technique : conditions substantielles de faisabilité
A. La centralité du raccordement dans le dispositif
Le Décret n°2-25-100 place le raccordement au coeur du dispositif dès lors que l’installation d’autoproduction est reliée, ou destinée à être reliée, au réseau électrique national, à l’exception, cela tombe sous le sens, des installations non raccordées (Loi n°82-21, art. 3 ; Décret n°2-25-100, art. 1 à 4).
Ainsi, dans le régime déclaratif en BT, le décret impose-t-il un schéma de raccordement, une vérification de la capacité d’accueil, une réservation de capacité et la signature d’une convention de raccordement avant la réalisation de l’installation (Décret n°2-25-100, art. 6 à 10).
Dans le régime de l’accord de raccordement, qui constitue le régime de droit commun des installations d’une puissance comprise entre 11 kW et 5 MW (Loi n° 82-21, art. 5 ; Décret n° 2-25-100, art. 11), la demande de réalisation comprend, notamment, le schéma de raccordement, les caractéristiques techniques des équipements, le calendrier de réalisation et un rapport sur la consommation annuelle d’électricité (Décret n° 2-25-100, art. 12). La réalisation de l’installation s’inscrit ensuite dans un cadre conventionnel, marqué par la conclusion d’une convention de raccordement fixant les conditions techniques et commerciales applicables. Le raccordement n’apparaît donc pas comme une simple suite technique du projet ; il constitue l’un des supports juridiques de sa réalisation.
Le régime de l’autorisation reprend la même logique sous une forme plus renforcée (Loi n° 82- 21, art. 6 et 7 ; Décret n° 2-25-100, art. 18 à 22). Le dossier comporte lui aussi un volet technique de raccordement, la capacité d’accueil est vérifiée, l’étude technique est requise, et la réservation définitive n’intervient qu’après signature de la convention de raccordement (Décret n° 2-25-100, art. 18 à 20 et 27).
B. La capacité d’accueil et l’étude technique comme conditions de compatibilité du projet avec le système électrique
La Loi n°82-21 ne formule expressément la règle de capacité d’accueil qu’à l’égard des installations d’autoproduction à partir de sources d’énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national (Loi n°82-21, art. 2 et 14).
Pour ces installations, les déclarations, les demandes d’accord de raccordement et les demandes d’autorisation à la limite de la capacité d’accueil, avec réservation des capacités selon l’ordre de priorité déterminé par la date et l’heure de réception des dossiers (Loi n°82-21, art. 14). Elle prévoit également que chaque GRD communique la capacité d’accueil disponible au GRT, lequel procède au calcul de cette capacité, à sa mise à jour, puis à sa transmission à l’Autorité Nationale de Régulation de l'Electricité (« ANRE ») pour approbation et publication (Loi n° 82-21, art. 23). C’est dans ce cadre que l’ANRE a approuvé et publié, pour la période 2026-2030, les capacités d’accueil du système électrique national (Déc. ANRE n° 01/26 portant sur l’approbation et la publication de la capacité d’accueil).
Le Décret n°2-25-100 met, pour sa part, en oeuvre cette logique au stade procédural. Dans le régime déclaratif applicable aux installations raccordées, ou destinées à être raccordées, au réseau basse tension, le GRD vérifie la disponibilité de la capacité d’accueil requise et la réserve selon l’ordre chronologique de réception des dossiers complets (Décret n° 2-25-100, art. 7 et 8).
Dans le régime de l’accord de raccordement, le GRD concerné vérifie également la disponibilité de la capacité d’accueil. Après paiement des frais d’étude, il procède à une réservation provisoire, puis, en cas de résultats positifs de l’étude technique, à une réservation définitive après signature de la convention de raccordement (Décret n° 2-25-100, art. 13 et 14).
Dans le régime de l’autorisation, le GRT vérifie, de la même manière, la disponibilité de la capacité d’accueil, procède à une réservation provisoire après paiement des frais d’étude, puis à une réservation définitive après autorisation et signature de la convention de raccordement (Décret n° 2-25-100, art. 19 et 20).
Il en résulte que la loi et le décret n’emploient pas exactement la capacité d’accueil de la même manière. Dans la Loi n°82-21, cette notion est définie et mobilisée expressément à l’égard des installations d’autoproduction à partir de sources d’énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national (Loi n°82-21, art. 2 et 14). Dans le Décret n°2-25-100, la vérification de la disponibilité de la capacité d’accueil apparaît, plus largement, comme une étape procédurale des régimes raccordés, en déclaration basse tension, en accord de raccordement et en autorisation (Décret n°2-25-100, art. 7, 13, 19 et 20).
L’instruction des demandes d’accord de raccordement et des demandes d’autorisation pour la réalisation d’installations d’autoproduction requiert en outre une étude technique établie par le GRT, aux frais du demandeur, conformément au cahier des charges du gestionnaire, aux règlements techniques et aux codes de réseau approuvés pour le raccordement et l’accès au réseau (Décret n°2-25-100, art. 27).
Cette étude doit notamment vérifier la conformité des données et caractéristiques techniques de l’installation, déterminer les travaux nécessaires au raccordement, en évaluer le coût et le délai, apprécier l’impact de l’intégration de l’installation sur le réseau au regard du diagnostic de capacité d’accueil, des demandes actuelles et prévisionnelles ainsi que des contraintes de charge et de baisse de tension, puis fixer les paramètres d’exploitation nécessaires à la sécurité, à la fiabilité et à l’efficacité du réseau (Décret n°2-25-100, art. 27).
En cas de demande d’accès au réseau, l’étude doit en outre prendre en considération, selon le cas, les spécifications techniques du CRENT ou celles applicables aux réseaux de distribution MT (Décret n°2-25-100, art. 27 ; Loi n° 82-21, art. 7). Ainsi, l’étude technique ne constitue pas une simple formalité d’instruction : elle est le mécanisme par lequel est vérifiée la compatibilité du projet avec le fonctionnement du système électrique.
L’administration et les gestionnaires de réseau vérifient si le réseau peut effectivement accueillir l’installation, compte tenu des capacités déjà disponibles, des autres demandes en cours et des contraintes techniques du système (Loi n°82-21, art. 14, 23 ; Décret n°2-25-100, art. 13, 19 et 27). Autrement dit, même si le dossier est complet et même si le projet est pertinent pour le site concerné, il ne pourra aboutir que s’il est techniquement intégrable au réseau dans des conditions compatibles avec sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité (Décret n°2-25-100, art. 27).
IV. La place du surplus, du comptage et des contributions réseau dans le régime d’autoconsommation
A. La cession du surplus comme faculté accessoire
En quatrième lieu, la cession du surplus doit être replacée dans l’économie générale de la Loi n°82-21. Son article 12 autorise l’auto-producteur à vendre au gestionnaire du réseau électrique national concerné une proportion n’excédant pas 20% de la production annuelle au titre de l’excédent d’énergie produite par l’installation d’autoproduction ; il prévoit que le tarif de cet excédent est fixé par l’ANRE (Loi n°82-21, art. 12). Le texte reconnaît donc une faculté de cession, mais dans des limites quantitatives et institutionnelles strictes. La cession du surplus ne constitue pas le coeur du régime ; elle en est le complément accessoire.
À cet égard, l’ANRE a fixé, pour la période de régulation allant du 1er mars 2026 au 28 février 2027, le tarif de l’excédent à 21 centimes le kilowattheure en heures de pointe et 18 centimes le kilowattheure en heures hors pointe (Déc. ANRE n° 04/26 fixant le tarif de l’excédent de l’énergie électrique produite dans le cadre des lois n° 40-19 et n° 82-21). Elle a précisé que, pour cette première période, ce tarif s’applique au réseau HT et THT ainsi qu’aux réseaux électriques de MT de la distribution, le cas de la BT demeurant renvoyé à un encadrement ultérieur. Pour les projets destinés aux sites tertiaires et industriels, cette précision est importante, car les opérations de plus grande taille se situent fréquemment en MT ou au-delà.
B. L’articulation de la cession du surplus avec l’économie de l’usage du réseau
La cession du surplus ne peut toutefois être isolée du régime des contributions d’usage du réseau. Les auto-producteurs utilisant le réseau s’acquittent, outre du tarif d’utilisation du réseau, d’une contribution au profit du gestionnaire concerné afin de bénéficier des services système et des services de distribution (Loi n° 82-21, art. 13).
L’ANRE a, dans ce cadre, ajusté au 1er mars 2026 le tarif d’utilisation du réseau électrique national de transport (« TURT ») à 6,85 cDH/kWh (Déc. ANRE n°02/26 portant ajustement du TURT), le tarif d’utilisation des réseaux électriques de moyenne tension de la distribution (« TURD ») à 6,07 cDH/kWh (Déc. ANRE n°03/26 portant ajustement du TURD) et la rémunération des services système (« TSS ») à 6,81 cDH/kWh (Déc. ANRE n°02/26 portant ajustement du TURT).
La conséquence est claire : l’équilibre économique du projet ne peut être déduit du seul tarif de rachat du surplus ; il doit être apprécié à la lumière du taux d’autoconsommation, du niveau de tension et des contributions réglementaires correspondantes.
C. Le maintien du lien au réseau, le comptage et le stockage
L’économie générale du dispositif se confirme encore à la lecture des dispositions sur la continuité de l’alimentation et le comptage. L’article 10 de la Loi n°82-21 interdit au gestionnaire du réseau concerné d’interrompre l’approvisionnement du client au seul motif que celui-ci dispose d’une installation d’autoproduction connectée à son installation d’autoconsommation. Il autorise, en outre, la modification du contrat d’abonnement, sans que le gestionnaire puisse s’y opposer sous réserve du respect de la Loi n°82-21 et de ses textes d’application (Loi n°82-21, art. 10).
Les articles 18 à 20 de la Loi n°82-21 imposent par ailleurs, sauf pour certaines installations hors réseau – à savoir, les installations d’autoproduction connectées à une installation d’autoconsommation, toutes deux non raccordées au réseau électrique national –, un compteur intelligent aux fins de facturation, conforme aux spécifications métrologiques applicables, installé par le gestionnaire du réseau concerné, et permettant à l’auto-producteur de visualiser en temps réel les quantités prélevées et injectées. L’ANRE est chargée de fixer les conditions minimales applicables au comptage et à la détermination de l’excédent (Loi n°82-21, art. 18 à 20). Enfin, l’article 15 ouvre la possibilité d’une installation de stockage d’énergie et du bénéfice des services de stockage, selon des conditions fixées par voie réglementaire (Loi n°82-21, art. 15). Le régime juridique applicable aux projets destinés aux sites tertiaires et industriels apparaît ainsi comme un régime d’autoconsommation assistée par le réseau, mesurée par le comptage et potentiellement optimisée, à terme, par le stockage.
Conclusion
En définitive, appliqué aux projets destinés aux sites tertiaires et industriels, le Décret n°2-25-100 produit quatre effets principaux : il confirme que la qualité d’auto-producteur suppose un titre suffisant sur l’installation ; il finalise le régime juridique applicable en fonction de la puissance et du niveau de tension ; il subordonne la faisabilité du projet à la capacité d’accueil, au raccordement et à l’étude technique ; enfin, il encadre la cession du surplus dans une économie générale dominée par l’autoconsommation, le comptage et l’usage régulé du réseau.
| Kammal Machkokot | Philippe de Richoufftz |
| Avocat | Avocat associé |