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Arbitrage OHADA : Commentaire de Jurisprudence
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Recours contre une sentence arbitrale en OHADA : seul le recours en annulation est admis – CCJA, n°106/2025
Le 3 avril 2025, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA a rendu une décision dans laquelle elle déclare irrecevable un appel formé contre une sentence arbitrale.
Faits et procédure
Le 5 mars 2020, Buildinvest SA et AMSA Assurances Vie SA ont conclu une promesse de cession d'actions portant sur deux sociétés, Buildinvest s'engageant à les céder au plus tard le 30 juin 2020. AMSA a versé une indemnité d'immobilisation de 580 000 euros, acquise à Buildinvest si la vente échouait du fait d'AMSA, mais remboursable si l'échec lui était imputable.
La cession n'ayant pu être réalisée à l'échéance en raison de la pandémie de Covid-19, les parties ont prolongé la promesse et engagé des négociations pour conclure un avenant. Toutefois, le 9 septembre 2020, Buildinvest a rompu les négociations et refusé de restituer l'indemnité, considérant AMSA responsable de l'échec de la vente.
Après une tentative de règlement amiable infructueuse, AMSA a saisi le CAMC de Dakar, qui a rendu une sentence arbitrale le 24 novembre 2022. La Cour d'appel de Dakar, par arrêt du 1er juin 2023, a déclaré l'appel recevable et infirmé partiellement cette sentence. Buildinvest a ensuite formé un pourvoi en cassation devant la CCJA.
Moyens :
Buildinvest reproche à la Cour d’appel de Dakar d’avoir appliqué le Code de procédure civile du Sénégal au litige, au lieu de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage. Buildinvest considère que la Cour d’appel aurait ainsi violé l’article 1 dudit Acte uniforme qui dispose que : "Le présent Acte uniforme a vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des États Parties".
Buildinvest reproche également à la Cour d’appel d’avoir déclaré recevable l’appel formé par AMSA contre la sentence arbitrale. Buildinvest considère cette fois-ci que c’est l’article 25 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage qui aurait été violé. Cette disposition prévoit en particulier à ses deux premiers alinéas que la sentence arbitrale "n'est pas susceptible d'opposition, d'appel ni de pourvoi en cassation" et qu’elle ne peut faire l’objet que "d'un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction compétente dans l'État Partie".
Question de droit :
Une sentence rendue par un tribunal arbitral dont le siège est situé dans un des États membres de l’OHADA peut-elle faire l’objet d’un appel lorsqu’une disposition de droit local le prévoit ?
Solution :
Dans son arrêt du 3 avril 2025, la CCJA considère que, conformément à l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, une sentence arbitrale n’est pas susceptible d’appel. Elle casse et annule donc l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar, puis, évoquant l’affaire au fond, déclare irrecevable l’appel formé contre la sentence arbitrale du 24 novembre 2022.
Commentaire :
La solution retenue par la CCJA n’est en réalité pas surprenante et s’explique en mobilisant plusieurs règles et textes du droit OHADA.
La supranationalité des actes uniformes
Tout d’abord, la CCJA évoque l’article 10 du Traité de l’OHADA qui dispose : "Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure".
Un avis ancien de la CCJA[1] avait déjà affirmé, dès 2001, que l’article 10 du Traité de l’OHADA contenait une règle de supranationalité qui entraîne la suprématie des dispositions des Actes uniformes sur les dispositions de droit interne. Le même avis considérait en conséquence que cette règle entraînait l’abrogation de toutes les dispositions internes contraires.
Ainsi, la Cour d’appel de Dakar ne pouvait pas fonder la recevabilité de l’appel sur les dispositions du Code de procédure civile sénégalais. L’appelante pouvait encore moins invoquer l’article 819-15 du Code de procédure civile sénégalais[2] qui ne vaut que pour l’arbitrage interne. Or, l’article 819-27 du même Code considère qu’un arbitrage est international si les parties à la conclusion de la convention d’arbitrage ont leur établissement dans des États différents. Il résulte justement de la lecture de l’arrêt que Buildinvest est établie en France alors qu’AMSA est établie au Sénégal.
La substitution au droit interne des États membres
En tout état de cause, ces dispositions du Code de procédure civile sénégalais sont en réalité abrogées de longue date. En effet, le Traité de l’OHADA est en vigueur depuis 1995 au Sénégal. Pour leur part, les dispositions du Code de procédure civile sénégalais susmentionnées ont été créées par le Décret n°98-492 du 5 juin 1998 relatif à l’Arbitrage interne et à l’Arbitrage international. Enfin, la première version de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage date de 1999 et s’appliquait aussi bien à l’arbitrage interne qu’à l’arbitrage international dès lors que le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des États membres de l’OHADA, règle reprise dans la nouvelle version de l’Acte uniforme, datant de 2017[3]. Tel était le cas en l’espèce puisque la clause compromissoire désignait le CAMC de Dakar.
L’abrogation des dispositions internes par le droit de l’OHADA ne se limite d’ailleurs pas aux dispositions internes contraires. En effet, la CCJA a déjà affirmé dans une décision de 2012[4] que l’Acte uniforme "abroge toutes les lois générales relatives à l’arbitrage" et ne laisse subsister "que les éventuelles normes d’organisation de l’arbitrage institutionnel qui ne lui sont pas contraires ". La CCJA se fondait sur l’article 35 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage qui dispose, dans ses différentes versions, que l’Acte " tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans les États parties".
Par conséquent, la question des voies de recours contre les sentences arbitrales au Sénégal est traitée depuis longtemps par le droit de l’OHADA.
Les voies de recours contre les sentences arbitrales
Concernant le droit de l’arbitrage OHADA, la CCJA invoque l’article 25 de l’Acte uniforme relatif à l’Arbitrage, lequel prévoit explicitement que les sentences ne sont susceptibles ni d’appel, ni d’opposition, ni de pourvoi en cassation. Seul le recours en annulation est susceptible d’être exercé contre la sentence.
La CCJA a en réalité déjà eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur les voies de recours contre les sentences arbitrales et sur la valeur des dispositions de droit internes en la matière.
Dans la décision de 2012 précitée, la CCJA affirmait déjà que "une disposition d’une loi nationale sur l’arbitrage ne peut constituer un fondement juridique pertinent d’un recours en annulation".
Toutefois, en l’espèce la loi nationale n’était pas employée pour fonder un recours en annulation, mais pour justifier l’emploi d’une autre voie de recours. Cependant, comme vu précédemment, l’invocation des dispositions de droit interne est inopérante en matière d’arbitrage au sein de l’OHADA.
Dans un précédent arrêt datant de 2015[5], la CCJA avait déjà déclaré irrecevable un pourvoi en cassation formé contre une sentence arbitrale sur le fondement de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage. Par conséquent, rien ne justifiait que la décision de la Cour d’appel de Dakar puisse prospérer. La solution de la CCJA, cassant l’arrêt et déclarant l’appel irrecevable n’est donc pas surprenante. Elle permet cependant de rappeler les grands principes de l’articulation entre le droit interne et le droit d’origine supranationale dans l’espace OHADA.
Conclusion
En pratique, les parties à un arbitrage OHADA doivent donc être particulièrement vigilantes dans le choix et l’exercice des voies de recours. Hors les hypothèses expressément prévues par l’Acte uniforme, et notamment le recours en annulation, les recours de droit commun ouverts par les législations nationales ne sauraient permettre de remettre en cause une sentence arbitrale.
Pour plus d'informations sur cette analyse, veuillez contacter Philippe de Richoufftz ou Charles Umbach-Bascone
- Avis N°001/2001/EP ; 30 avr. 2001.
- Article 819-15 du Code de procédure civile sénégalais : "La sentence arbitrale est susceptible d’appel à moins que les parties n’aient renoncé à l’appel dans la convention d’arbitrage. Toutefois, elle n’est pas susceptible d’appel lorsque l’arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n’aient expressément réservé cette faculté dans la convention d’arbitrage".
- Article 1 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage ; Georges-Albert DAL, Fabien TCHEKEMIAN, L’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, 11 mars 2010.
- CCJA, 07 juin 2012, n°062/2012.
- CCJA, 9 avr. 2015, n°021/2015.