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A compter du 1er avril 2015, avant de saisir le juge, le demandeur doit tenter de résoudre le litige amiablement

| MEDIATION

Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication et à la résolution amiable des différends favorise le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges. 

Depuis le 1er avril 2015, date d’entrée en vigueur de cette obligation, le demandeur en justice doit obligatoirement tenter de résoudre amiablement le litige en amont de la saisine du juge. Il doit justifier des démarches entreprises à cette fin dans l’acte de saisine. L’article 56 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, dispose en effet que :  « (...) l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».  

L’article 58 du Code de procédure civile est également modifié en ce sens.

En amont de la saisine du juge, il convient donc d’être tout particulièrement vigilant notamment quant au contenu des courriers de mise en demeure dans lesquels le « plaignant » doit inviter la partie adverse à résoudre le litige amiablement.

La sanction prévue par le texte en cas d’absence ou d’insuffisance d’éléments de nature à démontrer les démarches entreprises pour tenter de résoudre le litige amiablement est la possibilité pour le juge de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation (nouvel article 127 du Code de procédure civile). 

La seule exception à cette obligation se situe dans l’existence d’un motif légitime pouvant tenir soit à l’urgence, soit à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public.

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