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Report de la date des assemblées - ordonnances du 25 mars 2020

Les ordonnances tant attendues prises en application de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 ont été publiées le 25 mars 2020. Ces ordonnances prévoient des mesures exceptionnelles visant à faire face à l’épidémie de Covid-19 dans différents domaines.

Nous avons été interrogés à différentes reprises par nos clients concernant plus particulièrement le sujet de la tenue des assemblées générales en cette période de confinement. La date de tenue des assemblées générales annuelles approche et la période de confinement actuelle a amené nombre d’entre vous à se poser la question du délai d’arrêté des comptes sociaux et des conditions de tenue des assemblées générales, notamment d’approbation des comptes.

Deux ordonnances (parmi les 25 publiées le 25 mars) assouplissent les obligations des sociétés à cet égard. En synthèse, vous pouvez retenir que :

  • Si vous souhaitez tenir vos assemblées pendant la période de confinement (quel que soit l’objet de l’assemblée), il vous est permis de tenir vos réunions par voie de conférence téléphonique ou de visioconférence. Et ce même si les statuts de la société ne le prévoient pas.

Ces moyens devront permettre l’identification de l’associé et transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces conditions nous semblent donc exclure l’utilisation de logiciel de type « doodle » pour connaitre le sens du vote des participants.

Attention, l’ordonnance ne prévoit pas de recours possible à des convocations par e-mail si les statuts ne le permettent pas. Il conviendra donc de continuer à convoquer les associés par courrier si les statuts ne permettent pas le recours à l’e-mail. L’autre solution envisageable est que l’ensemble des associés soit présent, même par visioconférence, à l’assemblée. Dans cette hypothèse, le cas de nullité lié au défaut de respect des conditions de convocation pourrait être couvert par la présence de l’ensemble des associés.

  • Si, pour l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, vous souhaitez maintenir une présence physique de vos associés, dans cette hypothèse, l’ordonnance vient proroger de 3 mois le délai applicable pour approuver les comptes de la société ou convoquer une assemblée à cet effet. Cette prorogation n’a pas à être justifiée.

Ainsi, une société devant approuver ses comptes au 30 juin 2020 (soit une clôture au 31 décembre 2019) verra cette date butoir prorogée au 30 septembre 2020.

Cette prorogation est possible pour les sociétés clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Quelques précisions complémentaires :

  • Des dispositions supplémentaires existent notamment pour les sociétés cotées et les sociétés anonymes, la synthèse ci-dessus n’abordant que les autres formes de sociétés (SAS, SARL, sociétés civiles principalement).
  • L’assouplissement sur le délai de tenue de l’assemblée est applicable uniquement si le CAC de la société n’a pas établi son rapport sur les comptes annuels avant le 12 mars 2020.
  • Les statuts de la société peuvent (dans certains cas) eux-mêmes prévoir d’autres aménagements sur le délai d’approbation. En particulier, les SAS ne sont pas légalement soumises à l’obligation d’approuver leurs comptes dans un délai de 6 mois. Mais leurs statuts le prévoient souvent.

 

Contacts : Marie-Liesse Emo-Brioist, Stéphanie Blarez, Anne-Carole Tanguy, Hélène Magineau, Mickaël Goupil.

COVID-19 - Dispositif exceptionnel d’activité partielle : mode d’emploi

Les Associés du pôle Droit social, Delphine Verneau et Marc Patin mettent à votre disposition le mode d'emploi COVID 19 - Dispositif exceptionnel d’activité partielle. (Pour consulter le mode d'emploi, cliquer sur le lien)

 

Contacts : Delphine VERNEAU et Marc PATIN

 

Textes de référence :

Décret n°2020-325 du 25 mars 2020

Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020

 

Index du document

1°/ Procédure de dépôt des demandes d'activité partielle

2°/ Contenu de la demande

3°/ Montant de l'allocation d'activité partielle

4°/ Eligibilité au dispositif exceptionnel d'activité partiell

 

La médiation : la bonne idée face aux différends issus du COVID-19

Le COVID-19 bouleverse les équilibres contractuels entre partenaires commerciaux générant des différends et bras de fers commerciaux et juridiques. Face à l’incertitude actuelle, et afin de préserver au mieux les intérêts de chacun – tout en permettant aux entreprises de maintenir leur activité pendant le confinement et de se concentrer, le moment venu, sur la reprise de leur activité dans des conditions normales, la médiation apparaît comme la meilleure alternative de surmonter les points de blocage.

En effet, une médiation menée dès l’apparition du différend pourra permettre aux parties de le solutionner de manière souple, rapide et pragmatique dans le respect des meilleurs intérêts de chacun et ainsi permettre à l’issue de la crise sanitaire de préserver des relations contractuelles saines, voire renforcées avec ses partenaires commerciaux.

Le cabinet LEXT compte deux médiatrices diplômées et agréées auprès du CMAP qui se mobilisent à vos côtés pour mener toute médiation dont vos clients pourraient avoir besoin pendant cette crise sanitaire, ce dans des délais très rapides et par visioconférerence. N’hésitez pas à nous consulter pour toute question que vous pourriez avoir sur le recours à ce processus et les modalités de sa mise en œuvre.

 

Contacts : Gaëlle Leroy et Anne Bourdu

COVID-19 - Incidence sur l’exécution des contrats d’affaires

Le 30 janvier dernier, l’OMS a déclaré que l’épidémie relative au Covid-19 remplissait les critères d’Urgence de Santé Publique de Portée Internationale. Le 28 février, le gouvernement français a annoncé que l’épidémie constituera un cas de force majeure dans les marchés publics puis a ordonné des mesures de confinement total le 17 mars dernier.

L’activité économique est entravée par cette situation inédite, plus ou moins paralysée en fonction des secteurs d’activité considérés. L’inquiétude légitime qui en résulte incite beaucoup d’entreprises à opérer un mouvement de repli à l’égard de leurs cocontractants en suspendant les contrats en cours d’exécution et notamment leurs obligations de paiement. Certaines de ces relations d’affaires ne peuvent plus être exécutées, du fait notamment des mesures de confinement et relèvent juridiquement du régime de la force majeure. Mais la force majeure ne peut être utilement invoquée pour suspendre ou résilier des contrats qui ne sont pas impossibles à exécuter et ce, même si l’utilité du contrat paraît devoir être remise en cause dans ces circonstances. Il n’est donc pas juridiquement acceptable que certains opérateurs économiques suspendent leurs paiements à l’égard de leurs prestataires ou fournisseurs si les prestations sont toujours en cours d’exécution, par application d’un principe de précaution qui ne relèvera pas de la force majeure. Adoptez les précautions nécessaires pour protéger votre activité et la trésorerie de votre entreprise en clarifiant cette situation auprès de vos partenaires et, si nécessaire, en renégociant les termes de vos contrats sur le fondement de l’imprévision.

Nous sommes à votre disposition pour vous y aider.

 

L'équipe LEXT

LEXT vous accompagne face au coronavirus

Les équipes droit social du cabinet LEXT sont à votre disposition pour vous aider dans la mise en œuvre des mesures liées au coronavirus. N’hésitez pas à les contacter pour toute question relative au télétravail, à la mise en place du chômage partiel de vos salariés, au droit de retrait, etc..

Nos équipes, Marc Patin et Delphine Verneau se mobilisent pour vous aider à faire face à cette nécessaire réorganisation.