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Les personnes morales ne meurent jamais…

| CORPORATE LAW

La chambre criminelle de la Cour de Cassation vient de le reconnaître dans un arrêt important en date du 25 Novembre 2020[1] : une personne morale dissoute ne disparait pas comme décède une personne physique.

La Cour assimilait jusqu’à présent personne physique et personne morale quand elle appliquait l’article L 121-1 du code pénal qui dispose que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Elle en concluait que la responsabilité pénale d’une société absorbée (et donc dissoute) ne se transmettait pas à l’absorbante, de même que la responsabilité pénale d’une personne physique décédée ne se transmet pas à ses héritiers.

Ce faisant, elle allait, d’ailleurs, à l’encontre de la jurisprudence européenne, tant de la Cour de Justice de l’Union[2] que de la Cour Européenne des droits de l’homme[3].

En mettant fin à son approche anthropomorphique des conséquences pénales des fusions-acquisitions, la Cour décide désormais que la responsabilité pénale d’une société absorbée ne disparait pas avec elle mais est bel et bien transmise à la société absorbante qui devra en répondre et en supporter les conséquences (peine d’amendes, de confiscation, voire impossibilité de répondre à un marché public …).  

Ce revirement de jurisprudence est donc un changement majeur qui va bouleverser les pratiques et nécessite d’être immédiatement pris en compte puisqu’il est d’application immédiate.

Attention donc à prendre en compte ce nouveau risque pénal lors de vos prochaines opérations de restructuration et le sécuriser à l’aide d’outils juridiques adaptés !

 

Anne-Carole Tanguy

Avocat Associé/Partner

 

 

[1] Cour de Cassation, chambre criminelle : arrêt n°2333 du 25/11/2020 (18-86.955)

[2] CJUE : arrêt du 5/03/2015 Modelo Continente Hipermercados SA c/ Autoridade para as Condições de Trabalho, C-343/13

[3] CEDH, décision du 24 octobre 2019, Carrefour France c. France, n°37858/14